
Vous trouverez dans cette page des réponses à des questions fréquemment posées à notre conseiller au service téléphonique ainsi qu'à notre équipe de conseillers en gestion.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les réponses fournies et à nous soumettre vos questions en cliquant ici.
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MISE EN GARDE : L’information contenue sur ce site constitue de l’information générale. Elle n’a donc pas la prétention d’être exhaustive sur tous les aspects particuliers d’un sujet ou d’une matière traitée. Elle n’est pas non plus destinée à donner des conseils d’ordre technique financier, fiscal, juridique, commercial ou comptable eu égard à une situation particulière. Dans ces cas, il est toujours recommandé d’avoir recours aux conseils d’un professionnel pour déterminer s’ils peuvent s'appliquer à votre situation particulière.
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Où puis-je consulter la Loi sur les coopératives ?
Quels motifs peut invoquer une coopérative pour exclure ou suspendre un membre et quelle procédure doit-elle suivre ?
Peut-on ajouter, par le biais des règlements internes de la coopérative, des catégories de motifs disciplinaires autres que ceux énoncés à l’article 57
de la Loi ?
Le conseil d’administration d’une coopérative peut-il déléguer à l’assemblée générale l’exercice de son pouvoir disciplinaire ?
Un locataire membre d’une coopérative peut-il sous-louer son logement ?
L’enquête de crédit : qui, quand et comment ?
La coopérative doit-elle toujours obtenir trois soumissions avant de s’engager avec un fournisseur ou un entrepreneur pour la réalisation de travaux ?
Existe-t-il des règles sur le nombre d’occupants dans un logement si le locataire n’est pas subventionné ?
Comment faire pour être placé sur une liste d’attente pour un logement dans une coopérative d’habitation ?
Au Québec, un bail de logement doit-il obligatoirement être rédigé en français?
Est-il possible d’interdire les animaux dans un logement coopératif ?
Un locataire de logement coopératif est-il obligé de détenir une assurance responsabilité (assurance habitation) pour son logement ?
Quand doit-on effectuer les inspections des logements ?
Un locataire peut-il refuser l’accès à son logement dans le cadre de
l’inspection annuelle ?
Le locataire qui a reçu un avis de la coopérative visant à vérifier l’état du logement peut-il exiger d’être présent lors de la visite ?
Un locataire peut-il décider d’utiliser son logement pour y ouvrir un commerce, tels un salon de coiffure ou une garderie ?
Qui peut représenter une coopérative d’habitation devant la Régie du logement lors d’un litige avec un locataire ?
Une coopérative peut-elle limiter à deux le nombre de mandats d’un administrateur ?
Une coopérative qui admet deux membres par logement peut-elle interdire à l’un ou à l’autre d’être administrateur ?
Est-il possible pour une coopérative de fixer par règlement un seuil décisionnel différent de celui prévu par la loi pour prendre une décision à l’égard d’une matière particulière ?
Est-ce que le conseil d’administration peut refuser la démission d’un de ses administrateurs ?
Un locataire peut-il, sans en aviser préalablement le locateur, procéder au changement de la serrure de son logement ?
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Où puis-je consulter la Loi sur les coopératives ?
Par voie électronique, le texte de la Loi sur les coopératives, L.R.Q., c. C-67.2, est gratuitement accessible par le biais du site Internet des Publications du Québec à l’adresse suivante : www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
Une mise à jour est effectuée périodiquement de manière à tenir compte des modifications apportées de temps à autre aux textes de loi qui sont rendus disponibles sur ce site.
Aussi, la version imprimée de la Loi publiée par les Publications du Québec est disponible dans les différentes librairies partenaires des Publications (le site Internet des Publications vous permet par ailleurs de connaître les divers points de vente des librairies partenaires le plus près de chez vous). Il est également possible de commander une copie de la Loi par l’entremise du site des Publications du Québec.
Soulignons également que le texte du Code civil du Québec, qui prévoit notamment à ses articles 1851 à 2000 les règles applicables au bail de logement, est également gratuitement accessible par l’entremise du site des Publications du Québec. Différentes versions imprimées de cette loi publiées par des éditeurs spécialisés sont également disponibles dans la plupart des librairies.
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Quels motifs peut invoquer une coopérative pour exclure ou suspendre un membre et quelle procédure doit-elle suivre ?
Ce sont les articles 57 et suivants de la Loi sur les coopératives qui précisent les différents motifs qui peuvent être invoqués au soutien de l’imposition d’une sanction de suspension ou d’exclusion à l’égard d’un membre de même que la procédure à suivre.
Même si l’exercice du pouvoir disciplinaire d’une coopérative à l’égard d’un membre est une matière technique parfois complexe qui ne peut être abordée adéquatement en quelques lignes, on peut malgré tout souligner, de manière générale et sans reprendre chaque étape du processus, quelques grands principes qui doivent être observés dans un tel contexte. D’une part, les motifs de reproche considérés au soutien d’une sanction doivent être suffisamment sérieux et appartenir à l’une ou l’autre des catégories identifiées à l’article 57 de la Loi. De plus, le conseil d’administration doit agir équitablement en s’assurant de bien suivre la procédure prévue par l’article 58 de la Loi et, dans l’exercice de son pouvoir, appliquer des sanctions qui soient graduelles et proportionnelles à la gravité des fautes commises par le membre.
L’exclusion d’un membre emportant des conséquences importantes, il est généralement recommandé d’avoir recours aux services professionnels d’un avocat avant d’agir et ainsi s’assurer de la légalité de l’action à entreprendre.
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Peut-on ajouter, par le biais des règlements internes de la coopérative, des catégories de motifs disciplinaires autres que ceux énoncés à l’article 57 de la Loi?
Non, l’énumération qui est faite à l’article 57 de la Loi sur les coopératives des motifs de suspension ou d’exclusion d’un membre est limitative et il n’est pas possible de la modifier par l’adoption d’un règlement interne.
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Le conseil d’administration d’une coopérative peut-il déléguer à l’assemblée générale l’exercice de son pouvoir disciplinaire?
Non. La Loi sur les coopératives attribuant expressément ce pouvoir au conseil d’administration de la coopérative, il ne peut être délégué et l’assemblée générale ne peut soumettre l’exercice de ce pouvoir à son autorisation (voir l’article 89, alinéa 2 de la Loi).
La FECHIMM offre un atelier de formation portant exclusivement sur ce sujet. Visitez la section « formation » de notre site pour plus d’information et pour vous inscrire au prochain atelier « Suspension et exclusion ».
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Un locataire membre d’une coopérative peut-il sous-louer son logement ?
Le Code civil du Québec accorde à la plupart* des locataires le droit de sous-louer leur logement. Les dispositions qui encadrent le processus à suivre se retrouvent aux articles 1870 et suivants de cette même loi.
En bref, la procédure à suivre impose au locataire qui veut sous-louer son logement d'aviser le locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui il entend sous-louer le logement et d'obtenir le consentement du locateur à la sous-location.
Le locateur a donc, et dans une certaine mesure, son mot à dire. Cependant, ce dernier n’a pas pleine discrétion et ne pourra refuser la sous-location à moins d’avoir un motif sérieux pour s’y opposer. Le locateur qui, sur cette base, entend refuser une sous-location doit s’assurer de répondre par écrit au locataire, en y indiquant ses motifs, dans les quinze jours de la réception de l’avis, à défaut de quoi, la sous-location devra normalement être considérée comme acceptée.
* Certaines catégories de locataires, dont ceux qui occupent un logement à loyer modique et reçoivent du supplément au loyer, ne sont exceptionnellement pas admis à sous-louer ou céder leur bail (voir par exemple l’article 1995 du Code civil).
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L’enquête de crédit : qui, quand et comment ?
Avant de louer un logement à un nouveau locataire, un locateur prudent s’assurera généralement d’effectuer certaines vérifications préalables sur la capacité de payer du candidat ainsi que sur son comportement comme locataire.
En ce qui concerne la vérification de la capacité de payer, l’un des moyens les plus couramment employés pour mieux connaître les habitudes de paiement du candidat locataire consiste dans l’obtention d’une enquête de crédit auprès d’un agent de renseignements personnels (communément appelé bureau ou agence de crédit). Avant toutefois de pouvoir procéder et obtenir de tels renseignements, le comité de sélection ou le conseil d’administration devra obligatoirement obtenir le consentement du candidat à cet effet. Ce consentement, qui doit toujours être exprès et préciser les fins spécifiques pour lequel il est accordé, devrait toujours être obtenu par écrit.
Signalons que la Fédération des coopératives d’habitation montérégiennes (FECHAM) est mandatée pour offrir ce service aux coopératives membres de la FECHIMM. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la FECHAM au 450-651-5520.
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La coopérative doit-elle toujours obtenir trois soumissions avant de s’engager avec un fournisseur ou un entrepreneur pour la réalisation de travaux ?
Le processus d’appel d’offres consiste dans une invitation faite à certains entrepreneurs ou fournisseurs de biens ou de services aux fins d’obtenir de leur part des soumissions pour l’obtention d’un contrat. Même s’il est couramment utilisé dans le secteur de la construction et de la rénovation, ce processus n’y est pas réservé et peut être employé dans tous les secteurs d’activité économique et pour tout type de contrat. Un tel processus est plus souvent qu’autrement recommandé pour tout contrat d’une certaine importance. Le fait de demander plusieurs soumissions est en effet avantageux pour le client puisqu’il lui permet de favoriser la concurrence et comparer les prix et l’offre de différends fournisseurs et ainsi obtenir de conclure un contrat aux meilleures conditions possibles.
L’obligation pour le conseil d’administration d’obtenir des soumissions avant d’accorder un contrat dépend essentiellement des règles internes adoptées par la coopérative (comme par exemple dans une politique de gestion) qui prévoient généralement les cas où le conseil devra obtenir un certain nombre de soumissions avant d’accorder un contrat. L’agence gouvernementale à laquelle la coopérative est liée par sa convention d’exploitation pourra également parfois exiger de la coopérative qu’elle y ait recours dans certains cas, particulièrement en matière de travaux de rénovation. Dans les autres cas, il appartient au conseil de juger au cas par cas de l’opportunité de procéder par un tel processus.
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Existe-t-il des règles sur le nombre d’occupants dans un logement si le locataire n’est pas subventionné ?
En dehors des règles particulières qui régissent certains logements subventionnés (comme par exemple celles concernant les logements à loyer modique occupés par des bénéficiaires de supplément au loyer), le Code civil du Québec ne prévoit aucune norme de densité précise d’occupation des logements. Malgré ceci, il encadre néanmoins cette question sous un autre angle en précisant que le nombre d’occupants d’un logement doit être tel qu’il permet à chacun de vivre dans des conditions normales de confort et de salubrité (article 1920 du Code civil).
En dehors de ce qui précède, signalons que plusieurs coopératives adoptent, par le biais de leurs règlements internes, des normes d’occupation aux fins de l’attribution des logements dans le but de leur permettre de fournir du logement au plus grand nombre de personnes possible.
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Comment faire pour être placé sur une liste d’attente pour un logement dans une coopérative d’habitation ?
Chaque coopérative est une entreprise indépendante et il n’existe pas liste d’attente commune aux coopératives du Montréal métropolitain sauf pour les coopératives du PSBL-P destinées à des clientèles à faible revenu. Pour faire une demande pour un logement dans une de ces coopératives, cliquez ici pour visiter la page de Central-Logement-Coop.
Pour toutes les autres coopératives, il faut présenter sa candidature par écrit au comité de sélection de la coopérative visée. Pour obtenir la liste des coopératives du Montréal métropolitain, vous pouvez assister aux soirées d’information offertes par la FECHIMM au coût de 15 $. Vous pouvez également obtenir la liste des coopératives membres de la FECHIMM au coût de 7 $. Veuillez noter que rien n’oblige les coopératives à retenir les candidatures soumises.
Cliquez ici pour consulter la page « Programmes » qui vous donnera plus d’information sur la procédure à suivre pour passer au mode d’habitation coopératif.
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Au Québec, un bail de logement doit-il obligatoirement être rédigé en français?
L’article 1897 du Code civil du Québec énonce à ce sujet que le bail de logement, ainsi que le règlement d'immeuble le cas échéant, doivent normalement être rédigés en français, mais qu’ils peuvent cependant être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.
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Est-il possible d’interdire les animaux dans un logement coopératif ?
Oui. De manière générale, les tribunaux ont reconnu depuis un certain temps déjà la validité des clauses d’interdiction d’animaux que l’on retrouve relativement fréquemment dans les baux de logements lorsque celles-ci sont valablement consenties à l’occasion de la conclusion du bail.
Une telle interdiction se retrouve normalement inscrite directement dans le bail ou parfois même dans le règlement d’immeuble qui accompagne le bail.
Malgré la validité généralement reconnue de ces clauses, il importe de signaler certaines exceptions au profit de personnes se trouvant en situation particulière. D’une part, il y a bien sûr exception à la règle dans les cas où un animal est utilisé par une personne pour pallier à un handicap et accroître son autonomie (comme par exemple l’utilisation d’un chien-guide). D’autre part, il y a également le cas des personnes bénéficiant de traitements de zoothérapie. Les tribunaux ont en effet, à quelques occasions, déclaré de telles clauses inapplicables à l’égard de personnes qui, pour des raisons reliées à leur état de santé ou à leur sécurité, étaient en mesure d’établir, sur la base d’une preuve médicale sérieuse, que leur état requerrait, notamment pour des fins de traitement, la présence d’un animal.
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Un locataire de logement coopératif est-il obligé de détenir une assurance responsabilité (assurance habitation) pour son logement ?
Même s’il est toujours fortement recommandé de souscrire à une telle assurance, aucune loi ne l’y oblige. Cependant, dans la plupart des coopératives d’habitation, le bail contient généralement une clause obligeant le locataire à souscrire et maintenir en vigueur une telle assurance et à en fournir une preuve au conseil d’administration.
Les tribunaux ont à plusieurs reprises statué à l’effet qu’une telle clause, lorsque volontairement consentie à l’occasion de la conclusion du bail, devait être considérée comme valide et être respectée.
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Quand doit-on effectuer les inspections des logements ?
En dehors de l’inspection usuelle qui s’effectue lors du départ d’un locataire et qui précède l’arrivée d’un nouvel occupant, on considère comme une mesure de prudence normale pour un locateur le fait d’effectuer l’inspection périodique annuelle de chacun de ses logements dans le but d’en vérifier l’état. Dans les coopératives d’habitation, ce mandat est ordinairement confié au comité d’entretien.
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Un locataire peut-il refuser l’accès à son logement dans le cadre de
l’inspection annuelle ?
Non. Un locateur a le droit d’avoir accès au logement qu’il loue à un locataire afin d’en vérifier l’état. Il doit à cette fin, donner au locataire un préavis verbal ou écrit d’au moins 24 heures au locataire et cette visite doit avoir lieu entre 9 heures et 21 heures (voir les articles 1931 et 1932 du Code civil). Ce droit doit évidemment être utilisé dans la bonne foi et de manière raisonnable.
En cas de refus injustifié d’un locataire de donner accès à son logement, la coopérative peut demander à la Régie du logement d’émettre une ordonnance d’accès au logement.
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Le locataire qui a reçu un avis de la coopérative visant à vérifier l’état du logement peut-il exiger d’être présent lors de la visite ?
Non. La date n’a pas à convenir au locataire et il ne peut exiger d’être présent. Lorsque le locateur donne un préavis d’au moins 24 heures au locataire de son intention de vérifier l’état du logement et que cette visite a lieu entre 9 heures et 21 heures, ce dernier a l’obligation de lui donner accès au logement (voir les articles 1931 et 1932 du Code civil). Si le locataire désire être présent, c’est à lui et non au locateur de prévoir son horaire en conséquence.
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Un locataire peut-il décider d’utiliser son logement pour y ouvrir un commerce, tels un salon de coiffure ou une garderie?
En principe, non. Le Code civil du Québec prévoit à ce sujet que ni le locateur ni le locataire ne peuvent, en cours du bail, changer la forme ou la destination du bien loué (Voir l’article 1856 du Code civil).
Le changement de destination consiste en fait à utiliser le bien loué à une fin autre que celle convenue initialement. Cela implique donc qu’un locataire ne peut décider de changer unilatéralement l’affectation ou la vocation d’un logement qui lui a été loué à des fins d’habitation en un local commercial par exemple. Cette règle s’applique non seulement au logement lui-même, mais également à ses accessoires, comme un espace de rangement, une cour arrière, etc..
Soulignons qu’il n’est pas nécessaire, pour conclure à un changement de destination des lieux, qu’il y ait modification ou transformation physique de lieux. En général, un changement d’usage ayant un caractère substantiel et présentant un certain degré de permanence, qu’il porte sur la totalité ou non des lieux, peut normalement permettre de conclure à un changement de destination des lieux.
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Qui peut représenter une coopérative d’habitation devant la Régie du logement lors d’un litige avec un locataire ?
Une coopérative d’habitation peut être représentée devant la Régie du logement par un de ses administrateurs, un de ses dirigeants (président, vice-président, etc.), un employé à son seul service ou par un avocat* (voir l’article 72 de la Loi sur la Régie du logement). Cette liste est limitative et une personne qui n’appartient pas à l’une ou l’autre de ces catégories ne peut valablement représenter une coopérative devant la Régie.
* Il est à noter que les parties ne peuvent agir par l’entremise d’avocats devant la Régie lorsque la demande porte uniquement sur le recouvrement d’une somme de 7 000 $ ou moins (voir l’article 73 de la Loi sur la Régie du logement).
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Une coopérative peut-elle limiter à deux le nombre de mandats d’un administrateur?
Non. La Loi sur les coopératives accorde à tout membre d’une coopérative le droit d’être éligible à y occuper une charge d’administrateur (voir l’article 81 de la Loi) et les règlements internes de celle-ci ne peuvent prévoir une telle restriction puisqu’elle ne fait pas partie des motifs d’inéligibilité que la Loi autorise la coopérative à se doter de cette manière (voir l’article 82 de la Loi). Une coopérative ne peut en effet prévoir ses conditions d’éligibilité de ses administrateurs que dans les conditions prévues à l’article 82 de la Loi.
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Une coopérative qui admet deux membres par logement peut-elle interdire à l’un ou à l’autre d’être administrateur?
Non. La Loi sur les coopératives accorde à tout membre d’une coopérative le droit d’être éligible à y occuper une charge d’administrateur (Voir l’article 81 de la Loi) et les règlements internes de celle-ci ne peuvent prévoir une telle restriction puisqu’elle ne fait pas partie des motifs d’inéligibilité que la Loi autorise à se doter de cette manière (Voir l’article 82 de la Loi). Une coopérative ne peut en effet prévoir ses conditions d’éligibilité de ses administrateurs que dans les conditions prévues à l’article 82 de la Loi.
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Est-il possible pour une coopérative de fixer par règlement un seuil décisionnel différent de celui prévu par la loi pour prendre une décision à l’égard d’une matière particulière?
Non. La Loi sur les coopératives fixe, tant à l’égard des décisions prises par le conseil d’administration que par l’assemblée des membres, les différents seuils décisionnels applicables aux diverses décisions relevant de la compétence de chacune de ces instances et il n’est pas possible d’y déroger par règlement.
En effet, tant pour les décisions relevant de l’assemblée que celles relevant du conseil d’administration, la loi fixe un seuil décisionnel général qui sera applicable à toute décision de cette instance, à moins que la décision ne porte sur une matière particulière pour laquelle la loi a prévu un seuil différent. Par exemple, la Loi prévoit que les décisions du conseil sont ordinairement prises à la majorité des administrateurs présents lors d’une réunion (Voir l’article 93 de la Loi), mais une décision relative à l’imposition d’une sanction de suspension ou d’exclusion à l’égard d’un membre doit être prise aux deux tiers des voix exprimées par les administrateurs présents parce qu’une disposition spécifique de la Loi le prévoit et en fait un cas d’exception (Voir l’article 58 de la Loi). Les décisions de l’assemblée générale sont pour leur part, règle générale, prises à majorité des voix exprimées par les membres présents lors d’une assemblée (Voir l’article 72 de la Loi), mais une décision relative à l’adoption d’un règlement visant à approuver la fusion de la coopérative avec une autre doit, par exemple, être adoptée aux deux tiers des voix exprimées par les membres présents parce qu’une disposition spécifique le prévoit (Voir l’article 157 de la Loi).
La Loi ne réservant pas à une coopérative le pouvoir de fixer elle-même certains seuils ou de déroger aux seuils décisionnels qu’elle détermine, il n’est donc pas possible, que ce soit par règlement ou autrement, de les modifier.
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Est-ce que le conseil d’administration peut refuser la démission d’un de ses administrateurs?
Non. La Loi sur les coopératives prévoit qu’un administrateur qui démissionne de sa charge doit donner un avis écrit au conseil d'administration (Voir l’article 86 de la Loi). En dehors de cette formalité, la démission d’un administrateur constitue un acte unilatéral et inconditionnel. Une démission n’a donc pas à être acceptée pour prendre effet et ne peut être refusée.
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Un locataire peut-il, sans en aviser préalablement le locateur, procéder au changement de la serrure de son logement?
Non. Aucune serrure ou mécanisme restreignant l’accès à un logement ne peut être posé ou changé sans le consentement à la fois du locataire et du locateur (Voir l’article 1934 du Code civil)
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